Dans une décision récente1, la Cour d’appel s’est penchée sur la différence entre une clause d’élection de domicile et de choix de la loi dans un contrat d’immigration entre une firme de consultants (« Firme ») basée au Québec et des candidats à l’immigration (« Candidats ») basés en Chine.
Un litige survient entre les parties suivant l’exécution de ce contrat, lorsque leur candidature est rejetée. Ceux-ci se réfèrent au contrat et à la clause de résolution de litige, qui se lit comme suit :
Applicable Law and Dispute Resolution
- For the performance of this agreement, involved definitions and disputes, the applicable law is relevant bills of the People’s Republic of China.
- The Provider and the Client are bound to coordinate to work out solutions to disputes concerning this agreement. If a solution to the dispute cannot be reached, either party has the right to pursue a lawsuit in the governing court.
Lorsque les Candidats intentent un recours au Québec, la Firme invoque ladite clause afin de faire rejeter le recours, affirmant que le tribunal compétent est celui de la Chine. La Cour Supérieure donne raison à ce moyen déclinatoire en première instance et rejette sommairement le recours des Candidats.
Or, la Cour d’appel, qui est saisie de l’affaire, rejette cette analyse.
En effet, celle-ci rappelle la différence entre une clause d’élection de domicile (également désigné comme « élection de for »), tel qu’interprétée par la juge de première instance et la Firme ainsi qu’une clause de choix de la loi, régi par l’article 3011 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui régit les rapports privés dans la Province.
Toutefois, ce type de clause de choix de la loi ne fait pas perdre compétence aux tribunaux québécois, ceux-ci étant habiles à appliquer des lois étrangères dans la mesure que celles-ci soient mises en preuve suivant l’article 2809 C.c.Q. En effet, il est reconnu en droit international privé qu’il existe une différence importante entre la loi applicable et le tribunal compétent et qu’un tribunal puisse appliquer un cadre législatif étranger si le cadre factuel le justifie, notamment lorsqu’un contrat entre les parties le prévoit.
Une partie qui invoque donc une clause d’élection de domicile doit être certaine que la rédaction de la clause ne laisse aucun doute ou ambiguïté quant à la nécessité pour les parties de recourir aux tribunaux d’un État spécifiquement, à défaut de quoi ce moyen déclinatoire pourrait être rejeté par le Tribunal, suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada en telle matière2.
À ce titre, la Cour conclut que le premier paragraphe en est un de choix de la loi et que le deuxième paragraphe est laquant d’une terminologie et d’une rédaction qui contraindraient les parties à faire valoir leurs droits seulement devant un tribunal en Chine, la rédaction étant déficitaire à ce niveau.
Le moyen déclinatoire de la Firme est donc rejeté en appel, la Firme étant basée au Québec.
Il est donc utile de rappeler qu’une clause d’élection de domicile doit être claire, limpide et ne laisser aucun choix entre les parties sur la juridiction du Tribunal compétent. Par ailleurs, une rédaction adéquate requiert de faire la nuance entre une élection de domicile et le choix de la loi applicable au contrat.
1. Huang c. Yan 2021 QCCA 1473
2. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, paragraphe 129.