Alors que la pandémie de la COVID-19 entraîne des répercussions marquées sur les entreprises et leur modèle d’affaires, les systèmes de franchise n’en sont pas épargnés. En cette période remplie d’incertitudes, de nombreux franchisés ont vu leurs revenus chuter drastiquement et ont été contraints de suspendre leurs activités. Face à une pression financière accrue, le soutien du franchiseur à son réseau ainsi que sa proactivité s’avèrent essentiels. AVENS propose aujourd’hui une brève analyse de l’application des principales obligations d’un franchiseur dans un tel contexte de crise.
En règle générale, un franchiseur fournit un système d’exploitation ainsi qu’une identité commune à ses franchisés. Dans une perspective de partenariat, il contribue à son réseau en fournissant à la fois son expérience et son savoir-faire. En retour, les franchisés doivent notamment procéder au paiement de redevances et de frais de publicité, en plus de répondre aux normes de qualité et de performance établies par le franchiseur. Si certaines provinces canadiennes se sont dotées de lois spécifiques aux franchises, ce n’est pas le cas au Québec : ici, le droit de la franchise est plutôt régi par le droit commun, soit par les dispositions générales du Code civil du Québec, les contrats entre les parties et l’interprétation qu’en donne les tribunaux. Dans ce contexte, une analyse de la jurisprudence prend toute son importance afin de cerner les obligations et les droits du franchiseur et de ses franchisés.
C’est en se fondant sur le devoir général de bonne foi, qui incombe à toute partie dans l’exécution des contrats, que les tribunaux québécois ont reconnu certaines obligations implicites incombant au franchiseur. Dans l’arrêt Dunkin Brands, la Cour d’appel rappelle qu’il est de la nature du contrat de franchise d’imposer au franchiseur une obligation de fournir le soutien et la collaboration requise à ses franchisés afin que ceux-ci puissent faire face à la concurrence et aux nouvelles réalités du marché.
Une telle obligation est lourde de sens dans le contexte de la pandémie: un franchiseur ne peut se ranger derrière le cadre rigide du contrat de franchise sans le moindrement accommoder les besoins de ses franchisés. En refusant de collaborer et de proposer certains compromis, le franchiseur risque non seulement de briser le lien de confiance le liant à ses franchisés, mais aussi de voir son réseau s’affaiblir en raison de l’insolvabilité probante de certains de ses partenaires. En réponse à la crise, le franchiseur doit plutôt faire preuve de souplesse et de proactivité.
Par exemple, il peut offrir certains allègements à l’égard du paiement des redevances et des objectifs de performance, s’assurer de communiquer promptement tout renseignement pouvant être utile aux franchisés pour adhérer aux programmes d’assistance gouvernementale, ou modifier son offre de services afin de l’adapter aux contraintes sanitaires. Par ailleurs, comme le franchiseur détient généralement le bail principal du local qui est ensuite sous-loué à son franchisé, il est en mesure de mener des arrangements avec le locateur principal et d’ainsi soutenir son franchisé dans le cadre des programmes gouvernementaux qui peuvent s’y appliquer.
Essentiellement, le franchiseur doit donc veiller à trouver un équilibre entre ses propres intérêts et celui de ses franchisés. C’est en communiquant ouvertement avec ses franchisés et en effectuant un suivi continu de la situation qu’il pourra déterminer efficacement quels sont les accommodements et le plan les plus appropriés à son cas. À long terme, un soutien adéquat et soutenu du franchiseur à ses franchisés ne peut qu’être bénéfique afin d’assurer la pérennité de son réseau. Il convient donc pour lui de percevoir ces défis comme une opportunité pour collaborer et rehausser la confiance de ses partenaires.
Si vous êtes partie à un contrat de franchise ou avez l’intention d’en conclure un, l’équipe de AVENS est disponible pour vous aider à assurer le respect de vos droits et obligations.
1. 1375 C.c.Q.
2. Dunkin Brands Canada Ltd c. Bertico inc., 2015 QCCA 624 (CanLII).