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Est-ce que COVID-19 est une cause de force majeure ?

COVID-19, depuis qu’il a été identifié à Wuhan, Hubei, Chine, a malheureusement été fatal dans certains cas, mais surtout, il a affecté nos activités quotidiennes ainsi que notre économie. Pour éviter que ce virus ne se propage, de nombreux pays ont fermé leurs frontières ou imposé des restrictions affectant les relations d’affaires avec les zones rouges actuellement composées de la Chine, de la Corée du Sud, de l’Iran et de l’Italie.

Incapable d’exécuter ses obligations contractuelles en raison de certaines restrictions découlant de l’existence de COVID-19, un débiteur peut-il se permettre d’invoquer la force majeure pour se sortir de sa relation contractuelle ou de reporter son obligation? En fait, selon le South China Morning Post, « plus de 3 000 certificats ont été délivrés en février à des entreprises chinoises cherchant à invoquer la force majeure en raison de l’épidémie de coronavirus ».1

Le premier élément à examiner est de déterminer si le contrat est régi par les lois du Québec. Si tel est le cas, l’existence d’une clause de force majeure doit être validée, et sa portée doit être revue pour s’assurer que le COVID-19 constitue un événement de force majeure. Ensuite, il est important de vérifier la période de préavis et le type d’avis requis pour s’assurer que la clause est correctement déclenchée, tout en mitigeant les dommages.

En l’absence d’une définition contractuelle de la force majeure, le Code civil du Québec s’applique. Selon le Code civil du Québec,2 la force majeure (aussi connue sous le nom de force supérieure) est un événement imprévisible et indépendant de la volonté, y compris des causes externes ayant les mêmes caractéristiques. Même si la force majeure est invoquée, cela ne garantit pas que l’exécution de l’obligation soit annulée ou reportée.

Le Code civil du Québec3 est à l’effet que le débiteur est libéré de l’exécution de son obligation si la force majeure se produit avant que le débiteur soit en défaut. Dans le cas où le débiteur est en défaut avant que l’évènement de force majeure se produise, le débiteur peut également être libéré si la force majeure aurait quand même empêché le créancier de bénéficier de l’exécution de l’obligation.

Par conséquent, si un entrepreneur était déjà en défaut de livraison avant que COVID-19 ne soit identifié, mais que l’exécution de ses obligations aurait été interrompue par la suite en raison de l’état d’urgence actuel, il est possible que ce débiteur soit libéré de ses obligations ou que l’exécution de celles-ci puisse être reportée. En cas de libération complète des obligations, tout argent reçu par le débiteur en contrepartie de l’exécution de son obligation doit être retourné au créancier.4 Enfin, dans le cas d’un contrat concernant la vente ou l’achat international de biens non régi par le Code civil du Québec, les mêmes commentaires s’appliqueront5.

En cas de dommages subis en raison de la situation actuelle, il est conseillé de revoir la police d’assurance de la société au cas où ils peuvent être recouvrés.

Compte tenu de la crise sanitaire mondiale actuelle, nous vous invitons à contacter nos avocats d’AVENS Montréal pour une révision de votre contrat et pour clarifier vos droits et obligations ou tout simplement pour aider à réduire vos dommages.

1 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3052277/coronavirus-doubts-raised-over-whether-chinese-companies-can
2 Article 1470 Code civil du Québec L.Q. 1991, c. 64
3 Article 1693 Code civil du Québec L.Q. 1991, c. 64
4 Article 1699 Code civil du Québec L.Q. 1991, c. 64
5 Article 25 de la Convention des Nations Unies sur les contrats pour la vente internationale de marchandises (1980)

Daniel Roussin

Avocat Associé

Golmehr Attaran

Avocate Associée

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