Bon de commande et facture vs contrat de vente : le risque de faire des affaires sans contrat de vente
Aujourd’hui, les opportunités d’affaires à l’étranger intéressent des entreprises de toutes tailles dans leurs recherches de nouveaux marchés, et ce, afin d’accéder à des opportunités nationales et internationales. La plupart des propriétaires d’entreprises québécoises sont conscients que la vente de leurs produits à l’extérieur de la province du Québec n’est pas une science compliquée. Cependant, tous les propriétaires d’entreprises ne sont pas conscients que la vente de leurs produits, dans une autre province canadienne, comporte les mêmes risques et les mêmes questions juridiques que la conclusion d’un même contrat avec des entreprises européennes, africaines ou asiatiques. Le risque réside ici dans la globalisation des marchés. Dans tous les cas susmentionnés, les affaires se font à l’extérieur de la province du Québec, d’où une transaction dans une juridiction différente avec l’application possible de lois étrangères.
Au Québec, les entreprises sont souvent satisfaites de s’engager par un simple bon de commande et, par la suite, d’émettre une facture en fonction de celui-ci. Or, en cas d’absence de choix de la juridiction applicable sur le bon de commande, les parties impliquées dans cette transaction peuvent ne pas avoir connaissance des lois applicables à leur transaction et de leur portée. Ils peuvent ainsi enfreindre leurs obligations sans même le savoir.
Sans s’y limiter, le choix de la juridiction et des lois applicables aura une incidence sur les garanties, les normes de qualité, la responsabilité liée au produit, la détermination de la propriété, la responsabilité des pertes, etc.
Le manque d’indications claires concernant la juridiction régissant la relation contractuelle expose ainsi l’entreprise à de nombreux risques. En général, et selon l’article 3114 du Code civil du Québec, la vente sera régie par les lois de l’État où le vendeur a son établissement au moment où le contrat est conclu. Il y a cependant des exceptions à ce principe, et le contrat sera ainsi régi par les lois de l’État où l’acheteur a son lieu d’affaires lorsque: a) la négociation et l’acceptation ont été conclues au lieu d’affaires de l’acheteur ; b) le contrat stipule que la livraison doit être exécutée dans cet État ; et c) votre entreprise participe à un appel offre public à l’étranger De plus, l’article 3097 du Code civil du Québec prévoit que les droits réels sur les biens en transit sont régis par la loi de l’État de leur lieu de destination. Enfin, le client impose parfois au contrat la loi applicable, sans possibilité de négociation. C’est donc dire que la situation peut rapidement devenir compliquée !
Pour résoudre cette incertitude, vous pouvez stipuler dans une clause quelles lois s’appliquent au contrat. En cas d’impasse entre les parties, un choix de forum neutre est possible, tel que l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) CVIM. En 2011, la Cour d’appel de la province du Québec a confirmé l’application de ladite Convention aux ventes internationales effectuées par des entreprises québécoises en l’absence de toute indication des parties quant à la loi applicable. Des solutions peuvent également être trouvées dans l’application des Incoterms ou dans l’insertion d’une clause compromissoire d’arbitrage.
Il n’est jamais trop tard pour faire correctement les choses et éviter des surprises, des revers et parfois, des pertes énormes. L’important est d’être conscient de l’étendue de vos responsabilités et obligations dans le cadre de vos transactions. AVENS possède l’expertise en matière de transactions internationales, et ce, afin de protéger ses clients tout en ne limitant pas leur développement, le tout en collaboration avec son réseau international Concerto